Cet aperçu résume les conséquences du Brexit sur la Convention de Lugano (CL) et quels sont, d'après l'Office fédéral de la justice (OFJ), les effets du Brexit sur les procédures civiles pendantes ainsi que sur la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions. L'appréciation juridique de l'OFJ n'est pas contraignante pour les tribunaux et autres autorités.
Le 1er janvier 2021 comme date butoir
Conformément à l'article 126 de l'accord de sortie UE-Royaume-Uni, une période de transition se terminant le 31 décembre 2020 avait été mise en place. En vertu de l'article 129 de l'accord de sortie, le Royaume-Uni continuait ainsi d'être traité comme un État lié par la CL jusqu'à la fin de cette période de transition. Le Brexit n’affecte donc la CL qu’à partir du 1er janvier 2021.
Application continue de la CL aux décisions rendues avant le 1er janvier 2021
La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d'être régies par la CL. Cela résulte des principes généraux du droit international et de la procédure civile (droit acquis, principe de la non-rétroactivité, principe de la sécurité du droit), qui sont en partie reflétés à l’article 1 Tit. fin. CC et à l’art. 196 LDIP (cf. ATF 145 III 109 cons. 5.6) et qui ont aussi inspiré l'art. 63 CL. Cela correspond à la situation juridique entre l'UE et le Royaume-Uni en ce qui concerne le règlement parallèle Bruxelles I bis (art. 67 accord de sortie).
Le Tribunal fédéral semble partager cet avis. Il a expressément déclaré la Convention de Lugano applicable à un cas dans lequel l'entier de la procédure cantonale ainsi que le dépôt du recours ont eu lieu avant le 1er janvier 2021 (cf. l’arrêt ATF 147 III 491 consid. 6.1.2, confirmé entretemps par l’arrêt 4A_560/2021 du 3 février 2022 consid. 2.1). Selon une décision de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 21 274 du 4 novembre 2021), la CL reste applicable à la reconnaissance et à la déclaration d'exequatur de jugements rendus au Royaume-Uni avant la fin de la phase transitoire, même si la demande a été déposée après le 1er janvier 2021. Voir également dans ce sens le Tribunal cantonal de Zoug, décisions du 2 février 2022 et du 16 août 2022, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_720 du 31 mars 2023.
L'art. 67, al. 2, de l'accord de sortie et la législation britannique d'exécution prévoient que le droit applicable avant le Brexit continue de s'appliquer à la reconnaissance des décisions rendues après 2020, pour autant que la procédure concernée ait été engagée avant le 1er janvier 2021. Pour la Suisse, qui ne dispose d'aucune réglementation expresse en la matière, cette question est toutefois controversée. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé à ce sujet.
Application continue de la CL aux procédures principales devenues pendantes avant le 1er janvier 2021
Les autorités et les tribunaux saisis restent compétents pour les procédures principales entamées sous le régime de la CL et qui sont encore pendantes au 1er janvier 2021 (cf. dans ce sens Tribunal fédéral, arrêt 4A_135/2021 du 26 août 2021, cons. 4.1.1, confirmé implicitement dans ATF 149 III 379 consid. 5.2), même si leur compétence n'est plus fondée en vertu du droit national. Cette règle résulte des principes généraux du droit international et de la procédure civile mentionnés ci-dessus. Pour le Royaume-Uni, cette situation découle de l’art. 67 al. 1 let. a de l’accord de sortie et de la législation de mise en œuvre du Brexit (Sec. 92 Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019).
Droit national pour les procédures principales initiées après 2020
Pour les procédures principales initiées après le 31 décembre 2020, la compétence dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni sera à nouveau déterminée en vertu du droit national.
La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues sur la base de procédures initiées après 2020 sont également régies par le droit national. Les éventuels traités internationaux en vigueur dans les deux pays demeurent réservés : p. ex. la Convention de la Haye de 1973 concernant la reconnaissance des décisions relatives aux obligations alimentaires.
Relations futures: éventuelle nouvelle adhésion à la Convention de Lugano
Le 8 avril 2020, le Royaume-Uni a déposé une demande d'adhésion à la Convention de Lugano. Pour que cette adhésion puisse avoir lieu, il faut que toutes les parties contractantes à la Convention de Lugano (Danemark, Islande, Norvège, Suisse, UE) expriment leur accord. Le dépositaire invitera le Royaume-Uni à adhérer dès que le consentement de toutes les parties aura été obtenu. La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la ratification.
La Suisse, l'Islande et la Norvège ont consenti à l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano par des communications datées respectivement du 11 septembre 2020, du 26 février 2021 et du 30 mars 2021. L'Union européenne a informé le Dépositaire par lettre reçue le 28 juin 2021 qu'elle n'est pas en mesure de consentir à inviter le Royaume-Uni à adhérer à la Convention (« the European Union is not in a position to give its consent to invite the United Kingdom to accede to the Lugano Convention »).
Infos complémentaires
Liens
-
Loi fédérale sur le droit international privé
(RS 291)
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Convention de Lugano
(RS 0.275.12 )
- Notifications du dépositaire relatives à la CL
-
Convention de la Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
(RS 0.211.213.02)
- Accord de sortie
-
Droit national au Royaume-Uni
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Explications sur le droit national du Royaume-Uni
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Communication "Le retrait du Royaume-Uni et les règles de l'UE dans le domaine de la justice civile et du droit international privé" de la Commission européenne du 18 janvier 2019"
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Mise à jour de la communication de la Commission européenne du 27 août 2020
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Obergericht Bern, Urteil ZK 21 274 vom 4. November 2021
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Kantonsgericht Zug, Urteil vom 2. Februar 2022
(Ce document n'est pas disponible en français)
- Tribunal fédéral, arrêt 5A_720/2022 du 31 mars 2023
Dernière modification 24.02.2026
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