Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1)
Art. 6 Objectifs et fonctions
1 L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité compétente et le centre de service de la Confédération pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;
- b.
- consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’État de droit;
- c.
- élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur;
- cbis.
- développer la législation dans un contexte d’évolution des conditions-cadres, notamment dans le domaine technologique;
- d.
- participer à l’instauration d’un ordre mondial pacifique et à l’harmonisation de l’évolution du droit en Europe;
- e.
- maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l’administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.
2 Dans ce cadre, l’OFJ exerce les fonctions suivantes:
- a.
- il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des principes de l’État de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
- b.
- il suit l’évolution du droit en Suisse et à l’étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.
Art. 7 Projets législatifs de l’OFJ
En collaboration avec les autres offices concernés, l’OFJ prépare les actes législatifs et participe à leur exécution ainsi qu’à l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:
- a.
- droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l’État de droit ainsi que d’autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d’autres offices fédéraux, y compris, en concertation avec le DFAE, le domaine des droits de l’homme internationaux;
- b.
- droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état civil et au registre foncier, mais sans le droit régissant les biens immatériels;
- c.
- droit pénal et procédure pénale, notamment le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, le droit pénal international, le droit pénal administratif, le droit régissant l’organisation des autorités pénales, le droit relatif au casier judiciaire et l’exécution des peines et des mesures, mais sans le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire;
- d.
- droit public, dans la mesure où il ne ressortit pas de la compétence d’autres offices fédéraux, notamment le droit relatif à l’organisation et à la procédure des tribunaux fédéraux, à la coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, à la procédure administrative, à la protection générale des données, à la transparence de l’administration et aux infrastructures numériques pour les communications juridiques et le traitement des données dans le domaine judiciaire, la législation sur les jeux d’argent, la législation régissant la profession d’avocat et les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, l’aide aux victimes d’infractions et les mesures de coercition à des fins d’assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981;
- e.
- entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment l’entraide accessoire, l’extradition, le transfèrement, la délégation de la poursuite pénale et l’exécution forcée.
Art. 7a Accompagnement législatif et légistique
1 L’OFJ examine la constitutionnalité et la légalité de l’ensemble des projets d’actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.
2 Il assure une fonction de coordination et de soutien, en collaboration avec le DFAE, aux offices fédéraux concernés pour les projets législatifs ayant trait au développement des accords d’association à Schengen et Dublin.
3 Il développe les outils méthodologiques de l’élaboration des actes législatifs et de l’évaluation des mesures étatiques, notamment dans l’optique de leur efficacité et de leur rentabilité et dans la perspective de la transformation numérique. Il veille à ce qu’il existe des possibilités de perfectionnement et une gestion appropriée des connaissances.
Art. 7b Soutien aux autorités de la Confédération
1 L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’art. 7, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
2 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’art. 7.
3 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 381 et 382 du code pénal (CP).
4 Il conseille les unités administratives de la Confédération en amont de l’élaboration de projets législatifs et pour les questions générales concernant la législation qui ont un rapport avec la transformation numérique.
Art. 7c Tâches en matière de recours et de procédures préjudicielles
1 L’OFJ instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le DFJP.
2 Il a qualité pour recourir contre des décisions dans des causes civiles (art. 76, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]) et pénales (art. 81, al. 3, LTF) ainsi que dans des affaires de droit public (art. 89, al. 2, let. a, LTF).
3 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, pour l’élimination de la discrimination raciale, contre les disparitions forcées et pour les droits de l’enfant. À cette fin, il peut inviter des experts.
4 Il prépare et rédige, en collaboration avec les offices compétents, les avis de la Suisse à l’intention de la Cour de justice de l’Union européenne. Les conclusions sont soumises à la Cour en concertation avec le DFAE.
Art. 7d Entraide judiciaire et coopération internationales
1 L’OFJ fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée. À cette fin, il peut communiquer directement avec des représentations étrangères et avec des autorités en Suisse et à l’étranger, aussi par la voie de l’échange de notes diplomatiques.
2 Il exécute l’accord du 27 novembre 2008 entre la Suisse et Eurojust.
3 Il est le service central suisse chargé de la coopération avec la Cour pénale internationale conformément à la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale.
4 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des enfants et des adultes, d’adoption internationale, d’affaires internationales portant sur des contributions d’entretien et d’entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.
Art. 7e Autres tâches relevant du droit civil et du droit de la procédure civile
1 L’OFJ exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux.
2 ...
3 Il a la compétence d’approuver, dans les cas non litigieux, les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401 CPC.
4 Il exerce la surveillance du centre de renseignements sur le crédit à la consommation conformément à l’art. 23, al. 2 et 4, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation; les compétences du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence demeurent réservées.
Art. 8 Services spécifiques
1 L’OFJ gère:
- a.
- l’Office fédéral de l’état civil;
- b.
- l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y compris l’Office du registre des navires suisses;
- c.
- l’Office fédéral du registre du commerce;
- d.
- le casier judiciaire informatique VOSTRA, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et avec les cantons;
- e.
- le Service chargé de la haute surveillance sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Sont rattachés administrativement à l’OFJ:
- a.
- la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie;
- b.
- la Commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.
Bases légales
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Ordonnance
(RS 172.213.1)
Dernière modification 18.11.2024