Droit fédéral
Se fondant sur l’art. 122 de la Constitution, la Confédération a édicté une réglementation détaillée dans le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite, dont le texte central est la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP, RS 281.1)
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Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques)
(LB, RS 952.0)
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Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
(RS 282.11)
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Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP, RS 281.35)
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Ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite
(OAOF, RS 281.32)
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Ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite
(OHS-LP, RS 281.11)
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Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
(OCDoc, SR 281.33)
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Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité
(Oform, RS 281.31)
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Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative
(OFCoop, RS 281.52)
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Ordonnance du 10 mai 1910 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances d’après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(OSAss, RS 281.51)
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Ordonnance du TF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
(OPC, RS 281.41)
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Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles
(ORFI, RS 281.42)
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Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
(RS 272.1)
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Ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(RS 281.112.1)
Les ordonnances du Tribunal fédéral restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées (Art. 4 OHS-LP).
Lois cantonales d’introduction
Sur plusieurs points, il appartient aux cantons d’édicter les dispositions d’exécution de la LP. Les règles correspondantes se trouvent en général dans une loi cantonale d’introduction de la LP.
Dernière modification 27.04.2021