Caractéristiques du registre foncier

Les registres fonciers suisses sont axés sur les immeubles (selon le système dit réel, c'est-à-dire chaque immeuble reçoit un feuillet au grand livre ainsi qu'un numéro distinct). Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages. Les propriétaires des immeubles se trouvent dans un registre accessoire (ou sur une liste), tenu par commune ou par arrondissement du registre foncier.

Les inscriptions portées au registre foncier - concernant la propriété, les servitudes, les charges foncières et les droits de gage immobilier - se font en règle générale sur la base d'une déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel le droit de disposition s'est exercé (dépôt d'une réquisition). Elles sont fondées sur des actes (contrats de vente, de donation, de constitution de servitudes, de partage successoral, etc.) ainsi que sur des consentements et des autorisations. L'office du registre foncier conserve ces actes comme pièces justificatives. Les cantons peuvent prélever des émoluments pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 CC); dans la plupart des cantons les transferts de propriété et la constitution de droits de gage immobilier sont soumis à un droit de mutation.

La consultation du registre foncier est réglée à l'article 970 CC. Sans avoir à justifier d'un intérêt, chacun peut apprendre s’agissant d’un immeuble : sa désignation et son descriptif, le nom et l’identité de son propriétaire, le type de propriété et la date d’acquisition, ainsi que les servitudes et charges foncières qui s’y rapportent et dans une certaine mesure, les mentions (26 ORF). Celui qui justifie d'un intérêt a en outre le droit de consulter d'autres données du registre foncier ou de s'en faire délivrer un extrait. On ne peut pas objecter ne pas connaître une inscription au registre foncier.

Sous réserve de quelques exceptions, les cantons peuvent aussi prescrire que l'acquisition de la propriété foncière doit en plus être publiée spécialement, par exemple dans une feuille d’avis officiels ou encore par Internet (art. 970a CC; 34 ORF).

Bases légales

Dernière modification 27.04.2021

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