La loi sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) réglemente la mise à disposition à des fins agricoles, par un bailleur à un fermier, d'un immeuble ou d'une entreprise, en échange d'un fermage (Art. 4 LDFR). La loi sur le bail à ferme agricole vise à renforcer la position de ceux qui "louent" des immeubles ou entreprises qu'ils exploitent à des fins agricoles.
A cette fin, la LBFA introduit un certain nombre de mesures dont certaines sont aussi connues dans le cadre des contrats de bail ou de bail à ferme non agricole, mais en tenant compte des spécificités d'une exploitation agricole. Il en est ainsi de la réglementation d'une durée minimale de contrat (Art. 7 LBFA), des délais et modalités de résiliation (Art. 16ss LBFA), de la possibilité d'obtention d'une prolongation judiciaire (Art. 26ss LBFA) et du contrôle des loyers (fermages) (Art. 36 ss LBFA), ou encore de l'institution, par chaque canton, d'une procédure simple et rapide en la matière (Art. 47 LBFA).
En outre, dans la ligne de la LDFR, la LBFA adopte certaines mesures visant à soutenir ou viabiliser les exploitations agricoles, telles que, par exemple, possibilité pour les cantons d'instituer un droit de préaffermage (Art. 5 LBFA), soumission à autorisation de l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole (Art. 30 LBFA), procédure d'opposition à l'affermage complémentaire (Art. 33 LBFA).
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de LBFA sont notifiées à l'OFJ, qui peut recourir contre elles (art. 5 Ordonnance sur le droit foncier rural, ODFR).
Bases légales
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LBFA
(RS 221.213.2)
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Art. 5 ODFR
(RS 211.412.110)
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Ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles
(RS 221.213.221)
Dernière modification 27.04.2021