Modification du CP pour lutter plus efficacement contre l'exploitation sexuelle d'enfants
Berne, 10.05.2000 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le message relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (infractions contre l'intégrité sexuelle / prescription applicable aux infractions d'ordre sexuel commises sur des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure).
1. En cas de grave infraction d'ordre sexuel commise sur un enfant âgé de moins de 16 ans, le délai de prescription ne commencera désormais à courir qu'au moment où la victime aura atteint l'âge de 18 ans révolus.
L'objectif de cette révision est d'éviter que des délits sexuels graves perpétrés sur des enfants âgés de moins de 16 ans - infractions actuellement soumises à un délai de prescription de 10 ans - soient déjà frappés de prescription au moment où la victime parvient à parler des abus qu'elle a subis et à porter plainte. Les connaissances recueillies en matière de psychologie du développement montrent que ce n'est souvent qu'au sortir de l'adolescence que les personnes abusées sexuellement au cours de leur enfance parviennent à raconter ce qui s'est passé et acquièrent la capacité de se confronter à leur vécu. Tel est en particulier le cas lorsque l'abus sexuel a été commis au sein de la famille, car la pression sociale incitant à taire ces faits y est extrêmement forte.
Sont considérées comme des délits sexuels graves perpétrés sur des enfants les infractions suivantes définies dans le CP: actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, encouragement à la prostitution et traite d'êtres humains. Une réglementation analogue sera applicable à l'inceste également, dans la mesure où il implique des enfants âgés de moins de 16 ans.
2. Afin d'améliorer la répression de la pornographie enfantine et des représentations pornographiques violentes, l'acquisition et la possession de tels produits seront également punissables à l'avenir.
Conformément à l'art. 197, ch. 3, CP, l'acquisition et la possession de pornographie dure ne sont actuellement pas punissables. L'idée qui sous-tend la proposition d'introduire la punissabilité de la possession des pires formes de pornographie dure est qu'en acquérant de tels produits, le consommateur en attise la demande et se rend ainsi coresponsable de la fabrication de pornographie dure.
Sera désormais punissable celui qui se procure de la pornographie dure ou en dispose. En revanche, la simple consommation de pornographie dure demeure comme jusqu'ici non punissable.
La possession de représentations pornographiques virtuelles est également punissable; en effet, l'illicéité du contenu de tels produits n'est pas sensiblement moindre dès lors qu'il n'est pas toujours évident de déterminer le caractère réel ou purement virtuel d'une représentation.
Par ailleurs, la présente révision inclut aussi les représentations d'actes violents d'ordre non sexuel. La punissabilité de la possession de pornographie dure doit s'étendre aux représentations d'actes de violence dès lors que, dans un cas comme dans l'autre, l'atteinte portée à la dignité humaine est tout aussi grave.
Ces considérations ne s'appliquent toutefois pas à la représentation d'actes d'ordre sexuel avec des animaux et avec des excréments humains, bien qu'ils relèvent de la pornographie dure; la possession de ce genre de pornographie restera donc, comme jusqu'ici, non punissable.
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Dernière modification 26.06.2024