Art. 305ter, al. 2, CP – droit de communiquer des soupçons simples

L’art. 305ter, al. 2, CP est entré en vigueur en 1994, soit quatre ans avant la LBA. A l’époque, le souci du législateur était de donner le droit à un intermédiaire financier de communiquer aux autorités de poursuite les cas de clients à l’égard desquels il éprouvait des soupçons d’activités criminelles, sans pour autant faire l’objet de poursuites pour violation du secret professionnel. Il s’agit donc de la première disposition en droit suisse qui a offert aux intermédiaires financiers la possibilité de communiquer aux autorités les cas de soupçons de blanchiment.

Dans le texte de l’art. 305ter, al. 2, CP, il est question "d’indices fondant le soupçon" que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime. Dans son message, le Conseil fédéral définit les indices comme des "éléments fondés de suspicion, susceptibles d’être étayés auprès des autorités de poursuite pénale". Pour le Conseil fédéral, l’art. 305ter, al. 2, CP devrait permettre aux intermédiaires financiers de "communiquer aux autorités compétentes les faits pertinents en l’espèce, soit leurs observations, leurs questions, leurs doutes, et toutes pièces utiles qui les ont amenés […] à penser que les fonds qui leur ont été remis sont d’origine criminelle". En d’autres termes, dans le cadre de l’art. 305ter, al. 2, CP, l’on peut communiquer en s’appuyant sur une probabilité, un doute, voire un sentiment de malaise face à la poursuite de la relation d’affaires.

Art. 305ter
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication
1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.


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Dernière modification 24.12.2019

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